JORF n°207 du 7 septembre 2006

Article 10

Article 10

Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9.

En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne le refus de reconnaître ces garanties d'origine.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9.

En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne le refus de reconnaître ces garanties d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2006

Le tarif de délivrance d'une attestation de garantie d'origine comporte une part fixe de deux cents à mille euros hors taxes et une part proportionnelle de un à cinq centimes hors taxes par mégawattheure garanti par un gestionnaire de réseau public de distribution et de un à cinq dixièmes de centime hors taxes par mégawattheure garanti par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur la base des coûts exposés par les gestionnaires de réseaux.