JORF n°207 du 7 septembre 2006

Article 1-2

Article 1-2

Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;

2° Les capacités techniques et financières du candidat ;

3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :

1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;

2° Les capacités techniques et financières du candidat ;

3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;

4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.

Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues au présent décret.