Article 4
Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
En l'absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l'article 3.
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Abrogé depuis le 2013-08-21 par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
En l'absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l'article 3.
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En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006
Abrogé le mercredi 21 août 2013
En l'absence de convention type, les conventions de stage doivent comporter les clauses énumérées à l'article 3.