Article 1
Le montant annuel de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance prévu à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé à 317 .
1 version
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire,
Arrêtent :
Le montant annuel de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance prévu à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est fixé à 317 .
1 version
L'arrêté du 17 mars 1998 fixant le montant de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et pris en application de l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est abrogé.
1 version
Le préfet, directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Texte totalement abrogé
Fait à Paris, le 18 août 2006.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
V. Berjot