JORF n°201 du 31 août 2006

Arrêté du 25 août 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-22-6 et R. 162-32 ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2006 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et ondotologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation n° 2006-15 du Conseil de l'hospitalisation en date du 4 août 2006 ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 août 2006,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 5 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Il est complété par une annexe 9 figurant en annexe 2 du présent arrêté.
III. - Le I de l'article 5 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi complété :
« g) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'autres interventions pour obésité (10C10Z), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :
- le GHS 3715 lorsqu'un des actes listés en annexe 9 a été réalisé ;
- le GHS 3716 dans les autres cas. »
2° Le 10° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « service d'urgence », sont insérés les mots : « et des cas où la prestation nécessite l'utilisation du secteur opératoire du fait de la nature de l'acte ».
b) Il est complété par les trois alinéas suivants :
« Pour les cas où la prestation nécessite l'utilisation du secteur opératoire du fait de la nature de l'acte réalisé, la prise en charge du patient peut donner lieu à facturation du GHS 9600 ou du GHS 9601 dans les conditions suivantes :
- le GHS 9600 lorsque les prestations de séjours et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'endoscopie suivants : 24K25Z ; 24K27Z ; 24K29Z ; 24K31Z ; 24K33Z ; 24K34Z ; 24K35Z ;
- le GHS 9601 lorsque les prestations de séjours et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM suivants : 24C37Z ; 24C48Z ; 24M17Z ; 24M18Z ; 24M33Z. »

Article 2

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E 1
LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS
« GROUPES HOMOGÈNES DE SÉJOURS »

A N N E X E 2
Annexe 9

LISTE DES ACTES DONNANT LIEU À FACTURATION DU GHS 3715 CORRESPONDANT AU GHM AUTRES INTERVENTIONS POUR OBÉSITÉ

Fait à Paris, le 25 août 2006.

Xavier Bertrand