Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
- officiers 10,36 ;
- sous-officiers 8,34 ;
- caporaux 7,40 ;
- sapeurs 6,88 .
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires,
Arrêtent :
Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
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L'arrêté du 17 mars 1998 modifié fixant le taux de la vacation horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires est abrogé.
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Le préfet, directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
Fait à Paris, le 18 août 2006.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
V. Berjot