JORF n°201 du 31 août 2006

Décret n°2006-1088 du 30 août 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre de la défense au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger, modifié par le décret n° 2004-106 du 29 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, modifié par le décret n° 2005-1270 du 12 octobre 2005 et par le décret n° 2005-1791 du 31 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 septembre 2005,

Article 1

Le ministère de l'intérieur dispose de services de sécurité intérieure au sein des postes diplomatiques français à l'étranger, dont la liste est définie conjointement par les ministres concernés. Ces services assurent, sous réserve des compétences propres du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la mise en œuvre des actions de coopération européenne et internationale relevant de la compétence du ministère de l'intérieur, à l'exclusion des questions relevant exclusivement des services de renseignement. Ils assurent également des missions de veille, d'analyse stratégique et de parangonnage dans ces domaines.

Leur activité, qui s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, est coordonnée sous l'autorité du ministre de l'intérieur par la direction de la coopération internationale de sécurité, en lien avec la direction des affaires européennes et internationales.

Article 2

Chaque service est dirigé par un attaché de sécurité intérieure qui est placé sous l'autorité de l'ambassadeur.

L'attaché de sécurité intérieure peut, dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, recevoir compétence pour d'autres pays que celui de sa résidence, en qualité d'attaché de sécurité intérieure non résident.

Il peut être assisté par un attaché de sécurité intérieure adjoint.

Article 3

L'attaché de sécurité intérieure et l'attaché de sécurité intérieure adjoint font partie du personnel diplomatique au sens de la convention du 18 avril 1961 susvisée.

Article 4

Peuvent être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure et d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

- les fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

- les fonctionnaires titulaires du corps de commandement de la police nationale ;

- les militaires du corps des officiers de gendarmerie.

Peuvent également être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure adjoint :

- les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale du grade de brigadier-major ;

- les militaires de la gendarmerie des grades de major et d'adjudant-chef.

Article 5

L'attaché de sécurité intérieure remplit auprès du chef de la mission diplomatique et, le cas échéant, auprès du chef de poste consulaire le rôle de conseiller et d'expert sur les questions de sécurité intérieure.

Interlocuteur technique des autorités locales chargées de la sécurité intérieure, l'attaché de sécurité intérieure est chargé, sous l'autorité de l'ambassadeur :

- de contribuer à la sécurité intérieure de la France par le développement des échanges d'expériences et d'informations entre les services compétents français et étrangers en assurant le recueil, l'analyse et la transmission des renseignements obtenus ;

- de mettre en oeuvre et de participer à l'évaluation sur le plan local des programmes de coopération technique bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité intérieure, approuvés par le ministre des affaires étrangères ;

- de rechercher les financements nécessaires à la réalisation des actions qu'il conduit et de s'assurer de leur mise en oeuvre ;

- de participer aux actions et aux travaux des institutions internationales dans le domaine de la sécurité intérieure ;

- d'apporter son concours aux actions de prévention ou de gestion des crises ;

- de faciliter en tant que de besoin le bon déroulement des déplacements à l'étranger des personnels des administrations chargées de missions de sécurité intérieure.

Article 6

Pour assurer ces missions, sans préjudice des prérogatives de l'ambassadeur prévues par le décret du 1er juin 1979 susvisé et conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, l'attaché de sécurité intérieure :

- dirige l'ensemble des personnels, tant de la police nationale que de la gendarmerie nationale, placés sous son autorité ;

- dirige et coordonne l'activité des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale en mission temporaire de coopération ;

- représente la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale.

En tant que de besoin, il est le correspondant des autres services rattachés ou placés pour emploi auprès du ministre chargé de la sécurité intérieure.

Article 6-1

Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, au sein de certains postes diplomatiques désignés conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères et présentant des enjeux particuliers, le ministre de l'intérieur peut désigner un conseiller de coopération intérieure, chef du service de sécurité intérieure, dont l'activité s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1er.

Le nombre de conseillers de coopération intérieure ne dépasse pas quatre.

Le conseiller de coopération intérieure est secondé par un attaché de sécurité intérieure, remplissant les conditions prévues à l'article 4.

Les missions prévues aux articles 5 et 6 sont exercées par l'attaché de sécurité intérieure, sous l'autorité du conseiller de coopération intérieure.

Le conseiller de coopération intérieure et l'attaché de sécurité intérieure font partie du personnel diplomatique au sens de la convention du 18 avril 1961 susvisée. Dans les conditions fixées par la convention du 18 avril 1961 et le décret du 1er juin 1979 susvisés, ils peuvent recevoir compétence pour d'autres pays que celui de leur résidence.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé