A N N E X E I
TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Les tarifs des forfaits GHS et des suppléments EXH sont fixés comme suit :
II. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés aux 6° et 8° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation MCO sont fixés comme suit :
A N N E X E I I
TARIFS DES FORFAITS DE « DIALYSE À DOMICILE ET D'AUTODIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
A N N E X E I I I
TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Les tarifs des forfaits GHS et des suppléments EXH sont fixés comme suit :
II. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 6° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation MCO sont fixés comme suit :
III. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 7° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 susmentionné sont fixés comme suit :
IV. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 8° de l'article 5 de l'arrêté du 5 mars 2006 susmentionné sont fixés comme suit :
A N N E X E I V
TARIFS DES FORFAITS « DIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AU d DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
I. - Les tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés à la liste 2 de l'annexe 7 de l'arrêté du 5 mars 2006 modifié susvisé relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités MCO sont fixés comme suit :
II. - Les tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés sur la liste 3 de l'annexe 7 de l'arrêté du 5 mars 2006 susmentionné sont fixés comme suit :
III. - Les tarifs des forfaits « dialyse à domicile et autodialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 5 mars 2006 susmentionné sont fixés comme suit :
IV. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :
Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :
- un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;
- trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.
Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 23,30 .