JORF n°188 du 13 août 2005

Article 3

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, le cas échéant, les conditions transitoires dans lesquelles les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédistes-orthésistes, non titulaires d'un diplôme d'Etat du ministre chargé de la santé, qui ont commencé d'exercer leur profession avant la publication du présent décret sans avoir obtenu un agrément par les organismes de prise en charge à cette date, ont la possibilité de disposer selon la profession concernée d'une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret pour obtenir leur diplôme d'Etat.

Cet arrêté précisera les éléments pris en compte pour attester de la réalité de l'exercice de la profession concernée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2005

Abrogé le dimanche 25 février 2007

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, le cas échéant, les conditions transitoires dans lesquelles les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédistes-orthésistes, non titulaires d'un diplôme d'Etat du ministre chargé de la santé, qui ont commencé d'exercer leur profession avant la publication du présent décret sans avoir obtenu un agrément par les organismes de prise en charge à cette date, ont la possibilité de disposer selon la profession concernée d'une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret pour obtenir leur diplôme d'Etat.

Cet arrêté précisera les éléments pris en compte pour attester de la réalité de l'exercice de la profession concernée.