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Arrêté du 20 juillet 2005

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et les articles R. 314-17, R. 314-28 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article 48 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003,

Arrêtent :

Pour les établissements relevant de façon combinée du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles D. 312-11, D. 312-59-1, D. 312-60 et D. 312-83 et pour les centres d'aide par le travail relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et pour les maisons d'accueil spécialisé relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application de l'article R. 314-29 susvisé, les indicateurs retenus figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l'annexe 3.

En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà, les établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.

Au titre des dispositions transitoires :

  • pour l'année 2005, seuls les indicateurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 figurant à l'annexe 1 feront l'objet d'une transmission ;
  • à compter de l'année 2006, les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront collectées à partir du 1er janvier ;
  • les données du premier semestre 2006 relatives aux indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront transmises dans le cadre de la campagne budgétaire 2007.

L'arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 est abrogé.

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 2005/08, au prix de 7,83 .

Arrêté du 20 juillet 2005
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