JORF n°188 du 13 août 2005

Arrêté du 20 juillet 2005

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1, L. 314-3 à L. 314-7 et les articles R. 314-17, R. 314-28 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article 48 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003,

Arrêtent :

Article 1

Pour les établissements relevant de façon combinée du 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles D. 312-11, D. 312-59-1, D. 312-60 et D. 312-83 et pour les centres d'aide par le travail relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et pour les maisons d'accueil spécialisé relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, en application de l'article R. 314-29 susvisé, les indicateurs retenus figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Les modalités de calcul de chaque indicateur sont précisées à l'annexe 3.

Article 4

En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum d'établissements ou services permettant de comparer au niveau départemental les structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1. En deçà, les établissements ou services se comparent au niveau des données régionales.

Article 5

Au titre des dispositions transitoires :
- pour l'année 2005, seuls les indicateurs numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 figurant à l'annexe 1 feront l'objet d'une transmission ;
- à compter de l'année 2006, les données relatives au calcul des indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront collectées à partir du 1er janvier ;
- les données du premier semestre 2006 relatives aux indicateurs numérotés 11, 12, 13, 14 a, 14 b et 15 seront transmises dans le cadre de la campagne budgétaire 2007.

Article 6

L'arrêté du 26 octobre 2004 fixant les premiers indicateurs et leurs modes de calcul pris en application du 5° du I de l'article 16 et des articles 27 à 32 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 est abrogé.

Article 7

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2005.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat

Nota. - Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales n° 2005/08, au prix de 7,83 .