Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4364-1,
a modifié les dispositions suivantes
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Les professionnels disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article D. 4364-18 du code de la santé publique.
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1 cité
Abrogé depuis le 2007-02-25
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, le cas échéant, les conditions transitoires dans lesquelles les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes ou orthopédistes-orthésistes, non titulaires d'un diplôme d'Etat du ministre chargé de la santé, qui ont commencé d'exercer leur profession avant la publication du présent décret sans avoir obtenu un agrément par les organismes de prise en charge à cette date, ont la possibilité de disposer selon la profession concernée d'une période maximale de deux ans à compter de la publication du présent décret pour obtenir leur diplôme d'Etat.
Cet arrêté précisera les éléments pris en compte pour attester de la réalité de l'exercice de la profession concernée.
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Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas