JORF n°187 du 12 août 2005

Article 5

Article 5

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2005

Abrogé le samedi 13 mars 2010

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962.