JORF n°187 du 12 août 2005

Article 4

Article 4

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Abrogé le samedi 13 mars 2010

Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie.