Article 4
Abrogé depuis le 2010-03-13 par Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 8
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements d'intérêt public.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est le trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie.
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