Article 1
Abrogé depuis le 2010-03-13 par Décret n°2010-254 du 10 mars 2010 - art. 8
La convention constitutive du groupement d'intérêt public constitué en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée, ses modifications, sa prorogation et sa dissolution éventuelles sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
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