Article 14
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et sa date d'effet compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article 15.
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