JORF n°179 du 3 août 2005

Rapport

Monsieur le Président,
Conformément à la volonté exprimée par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale du 8 juin dernier, et afin de favoriser le développement de l'emploi, la présente ordonnance vise d'une part à alléger les conséquences financières du franchissement du seuil de vingt salariés et d'autre part à encourager les jeunes, par une incitation fiscale, à s'orienter vers des métiers connaissant des difficultés de recrutement.
Les entreprises rencontrent des difficultés particulières à franchir le seuil de dix salariés. Il apparaît notamment que le nombre d'entreprises comportant onze ou douze salariés est environ deux fois moins important que celui des entreprises comportant huit ou neuf salariés. Une telle situation s'explique, au moins pour une large part, par le ressaut de diverses cotisations qui intervient lors du franchissement de ce seuil.
Pour remédier à cette situation, la présente ordonnance modifie les dispositions relatives à trois cotisations dont le ressaut total représente en moyenne une surcharge de près de 5 000 EUR par an pour l'employeur : la contribution versée au Fonds national d'aide au logement, la participation des employeurs à l'effort de construction et la contribution à la formation professionnelle.
Pour les deux premières de ces contributions, le seuil de dix salariés est relevé à vingt (articles 1er et 2). Le mécanisme de lissage dans le temps du ressaut existant dans le cas de la participation des employeurs à l'effort de construction est reconstitué au seuil de vingt.
L'article 3 crée un régime spécifique de participation des employeurs de dix à moins de vingt salariés au développement de la formation professionnelle continue pour réduire l'impact financier du franchissement du seuil de dix salariés.
Ainsi, l'obligation légale à laquelle sont assujettis les employeurs ressort à 1,05 % de la masse salariale brute au lieu de 1,6 % (1,35 % au lieu de 2 % pour les entreprises de travail temporaire), les obligations au titre du plan de formation étant maintenues.
Cette contribution se répartit comme suit :
- aucun versement n'est dû au titre du congé individuel de formation (au lieu de 0,2 %) ;
- une participation de 0,15 % est due au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation (au lieu de 0,50 %) ;
- une participation de 0,9 % est due au titre du plan de formation.
L'article crée en outre deux mesures de lissage des effets du franchissement des seuils de dix et vingt salariés tenant compte des nouveaux taux, similaires à celle existant jusqu'à présent dans le code général des impôts en cas de franchissement du seuil de dix.
Le dispositif est rédigé de manière à tenir compte du droit conventionnel : pour les entreprises de dix à moins de vingt salariés, le versement légal ou conventionnel dû au titre du congé individuel de formation fait l'objet d'une exonération fixe, de même que le versement légal ou conventionnel dû au titre du financement de la professionnalisation. Le total est diminué de ces deux abattements. Dans tous les cas, les taux conventionnels restent en vigueur (de fait, les organismes de formation continuent à être financés sur la base de ces taux), les contributions des employeurs étant simplement abattues du montant des exonérations prévues par l'ordonnance.