JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre VII : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes

Article 86

Après le troisième alinéa de l'article 128, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente. »

Article 87

Le deuxième alinéa de l'article 129 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste. »

Article 88

Le deuxième alinéa de l'article 131 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 du code de commerce et par les articles 15 à 24-1 du présent décret. »

Article 89

Au 6° de l'article 133, les mots : « d'intérêt » sont remplacés par les mots : « en industrie ».

Article 90

Au 5° de l'article 134, les mots : « d'intérêt » sont remplacés par les mots : « en industrie ».

Article 91

L'article 135 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'intérêt » sont remplacés par les mots : « en industrie ».

Article 92

Au deuxième alinéa de l'article 151, les mots : « l'article 166 » sont remplacés par les mots : « l'article 176 ».

Article 93

L'article 164 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, devenu premier alinéa, après les mots « la société » sont insérés les mots : « civile professionnelle de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme ».