JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre VI : Programme de travail et rémunération

Article 79

L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 119. - Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
« Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
« Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
« Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 66. »

Article 80

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 122, il est inséré la phrase suivante :
« Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. »

Article 81

L'article 123 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la personne morale » sont remplacés par les mots : « la personne, sur justification ».

Article 82

L'article 125 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
b) Au 3°, après les mots : « code des assurances » sont insérés les mots : « et le code de la mutualité » ;
c) Au 4°, les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier » ;
d) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes. » ;
e) Au 9°, les mots : « Offices publics d'aménagement et de construction » sont remplacés par les mots : « Organismes d'habitation à loyer modéré » et la référence : « L. 411-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;
f) Au 10°, les références : « 1002 à 1002-4 » sont remplacées par les mots : « L. 723-1 et suivants » ;
g) Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire. » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « le ou les commissaires » et le mot : « morale » est supprimé.

Article 83

L'article 126 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
« Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
« A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. »
b) Au troisième alinéa, devenu cinquième alinéa, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « de la chambre ».

Article 84

Au troisième alinéa de l'article 126-1, après les mots : « avis de réception » sont insérés les mots : « et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public ».

Article 85

Il est inséré, après l'article 126-1, un article 126-2 ainsi rédigé :
« Art. 126-2. - La décision rendue par le haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile. »