JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre IX : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes

Article 101

Au chapitre Ier du titre VI ter, il est inséré un article 169-17 ainsi rédigé :
« Art. 169-17. - Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société. »

Article 102

A l'article 170, avant les mots : « dans toute correspondance » sont insérés les mots : « Outre les mentions prévues à l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, ».

Article 103

Le second alinéa de l'article 173 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à la même société. »

Article 104

L'article 176 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peine disciplinaire de la suspension » sont remplacés par les mots : « sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 176 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
« Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. »