Article L822-7
Abrogé depuis le 2016-06-17 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisine et recours de la chambre disciplinaire des commissaires aux comptes
Résumé Le ministre de la justice, le procureur ou d’autres autorités peuvent saisir la chambre disciplinaire des commissaires aux comptes, et ses décisions peuvent être contestées devant le Haut Conseil, mais le président de l'Autorité des marchés financiers ne peut pas siéger s’il a déjà saisi le procureur général.
Mots-clés : discipline commissaires aux comptes justice autorité des marchés financiers Haut Conseil
La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.
Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut Conseil saisi de la même procédure.
Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut Conseil statuant en matière disciplinaire.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L822-8
Abrogé depuis le 2016-06-17 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions disciplinaires pour les commissaires aux comptes
Résumé Les commissaires aux comptes peuvent recevoir un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire ou être radiés, avec des sanctions complémentaires comme l'inéligibilité ou le retrait d'honoraires.
Mots-clés : Droit disciplinaire Commissaires aux comptes Sanctions Profession réglementée
- Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
4° La radiation de la liste.
Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut Conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés.