JORF n°109 du 12 mai 2005

Article 7

Article 7

L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.

Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 12 mai 2005

Abrogé le dimanche 1 avril 2012

L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.

Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.