Arrêté du 21 avril 2005

Article 2

Créé le 13 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non routier doit :

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, un justificatif précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;

Ce justificatif peut être soit une facture, soit un bulletin ou bon de livraison ou d'expédition, soit un ticket de caisse, soit un contrat de vente. Le justificatif précité établi pour la cession de fioul domestique porte la mention suivante : “Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés".

b) Tenir, pour le fioul domestique, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :

- d'une part, toutes les quantités reçues ;

- d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilité matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire.

c) Tenir, pour le gazole non routier, une comptabilité établie mensuellement selon une température ambiante et qui fasse apparaître, pour chaque établissement :

- d'une part, toutes les quantités journalières reçues ;

- d'autre part, toutes les quantités journalières cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Effets de cet article

cite

 Code des douanesart. 265 octies D

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parArrêté du 26 juin 2024art. 1

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, un justificatif

Ce justificatif peut être soit une facture, soit un bulletin ou bon de livraison ou d'expédition, soit un ticket de caisse, soit un contrat de vente. Le justificatif précité établi pour la cession de fioul domestique portela mention suivante : Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés".

b) Tenir, pour le fioul domestique, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :

\- d'une part, toutes les quantités reçues ;

\- d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilité matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire.

c) Tenir, pour le gazole non routier, une comptabilité établie mensuellement selon une température ambiante et qui fasse apparaître, pour chaque établissement :

\- d'une part, toutes les quantités journalières reçues ;

\- d'autre part, toutes les quantités journalières cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

En vigueur du jeudi 26 août 2021 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non routier doit :

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, un justificatif

Ce justificatif peut être soit une facture, soit un bulletin ou bon de livraison ou d'expédition, soit un ticket de caisse, soit un contrat de vente. Le justificatif précité doit porter la mention du combustible ou du carburant délivré pour l'un des usages autorisés par l'article 265 octies D du code des douaneset porter la mention suivante : " Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés ".

b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître,

\-d'une part, toutes les quantités reçues ;

\-d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilité matières peut être tenue mensuellement par les sociétés

En vigueur du samedi 4 juillet 2015 au mercredi 25 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 29 mai 2015art. 1

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, un justificatif précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;

Ce justificatif peut être soit une facture, soit un bulletinou bon de livraison ou d'expédition, soit un ticket de caisse, soit un contrat de vente. Le justificatif précité doitporter la mention du carburant ou du combustible délivré pour l'un des usages autorisés par l'arrêté du 10 novembre 2011ci-dessus mentionné et porter la mention suivante : "Produit à fiscalité spécifique et aux usages réglementés, interdit à tous autres usages non spécialement autorisés".

b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître,

\-d'une part, toutes les quantités reçues ; \-d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilitématières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique et gazole non routier à titre accessoire.

En vigueur du samedi 25 février 2012 au vendredi 3 juillet 2015

Modifié parArrêté du 8 février 2012art. 1

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non routier ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doit :

a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture

Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison

" Attention. Produit sous conditions d'emploiaux usages réglementés (arrêté du 10 novembre 2011). Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers ". b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :

* d'une part, toutes les quantités reçues ; * d'autre

Cette comptabilité-matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique et gazole non routier à titre accessoire.

En vigueur du vendredi 13 mai 2005 au vendredi 24 février 2012

Tout importateur ou distributeur de fioul domestique ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doit :
a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ;
Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante :
« Attention. - Produit détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié). - Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers. »
b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements :

  • d'une part, toutes les quantités reçues ;
  • d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées.

Cette comptabilité-matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique à titre accessoire.