Article 5 bis
Abrogé depuis le 2012-04-01 par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 1er.
Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.
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