Article 5
Abrogé depuis le 2012-04-01 par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement des articles 7 ter, 83, 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.
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