JORF n°83 du 9 avril 2005

Chapitre III : Fonctionnement

Article 5

Outre l'assemblée plénière mentionnée aux articles 2 et 4, le Conseil national de l'information statistique comprend le bureau, le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, le comité du label des enquêtes statistiques, la commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, la commission nationale d'évaluation du recensement de la population et les formations spécialisées et les groupes de travail créés en application de l'article 11, ainsi que le comité du secret statistique.

Article 6

I. - Le Conseil national de l'information statistique est doté d'un bureau.
Outre le ministre chargé de l'économie, président, sont membres du bureau :
a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le commissaire au Plan et le gouverneur de la Banque de France ;
b) Un représentant du Mouvement des entreprises de France et un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel désignés par ces organisations parmi leurs représentants au conseil ;
c) Le représentant au conseil de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
d) Le représentant au conseil de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
e) L'un des membres désignés au d de l'article 2, choisi par et parmi eux ;
f) Un représentant par organisation représentée au k de l'article 2 désigné par chacune des organisations parmi ses représentants ;
g) L'un des membres désignés au m de l'article 2, choisi par et parmi eux ;
h) Deux membres du Conseil national de l'information statistique, désignés par et parmi ceux figurant aux a, f, g, h, j, l, n, o, p, q, r, s du I de l'article 2.
Les membres du bureau peuvent s'y faire représenter conformément aux dispositions de l'article 3.
II. - Le bureau élit son vice-président pour cinq ans.

Article 7

Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus aux 3 et 4 de l'article 1er, les services concernés fournissent :
Le 1er mars au plus tard des avant-projets des programmes de l'année suivante ;
Le 1er octobre au plus tard les projets définitifs de ces travaux, établis en tenant compte des avis formulés sur les avant-projets par le Conseil national de l'information statistique.
D'autre part, ces services soumettent au Conseil national de l'information statistique, un an au moins avant leur première année d'application, les programmes pluriannuels de développement général des travaux statistiques visés au 2 de l'article 1er.

Article 8

Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Il dispose à cet effet, au sein de l'Institut national de la statistique et des études économiques, d'un secrétariat dirigé par le directeur chargé de la coordination statistique, secrétaire général du Conseil national de l'information statistique. Le secrétaire général du Conseil national de l'information statistique exécute les décisions du conseil et de son bureau. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint appartenant au service chargé de la coordination statistique.

Article 9

Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre de ses attributions ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard un mois après que la demande en a été formulée.
Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses formations spécialisées ou ses groupes de travail d'une question entrant dans leur compétence.

Article 10

Le Conseil national de l'information statistique peut déléguer au bureau le soin d'émettre des avis, sauf dans le cas prévu au 3 de l'article 1er.

Article 11

Le bureau peut constituer des formations spécialisées et des groupes de travail. Peuvent participer aux travaux de ces formations et de ces groupes tout membre du Conseil national de l'information statistique qui le demande ainsi que toute personne invitée par leur président.
Le vice-président du bureau désigne les présidents des formations spécialisées pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Ces présidents peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national de l'information statistique. Les rapporteurs des formations spécialisées sont désignés par le secrétaire général du conseil, mentionné à l'article 8.
En liaison, le cas échéant, avec le président de la formation spécialisée correspondante, le mandat d'un groupe de travail est fixé par le bureau. Le vice-président du bureau désigne les présidents de groupes de travail. Ces présidents peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national de l'information statistique. Les rapporteurs des groupes de travail sont désignés par le secrétaire général du conseil.
Les présidents des formations spécialisées et des groupes de travail sont appelés à siéger au bureau avec voix délibérative pour les questions intéressant les travaux de la formation ou du groupe qu'ils président.