JORF n°83 du 9 avril 2005

TITRE 2 : RÈGLEMENT DE SURVEILLANCE, DE PRÉVISION ET DE TRANSMISSION DE L'INFORMATION SUR LES CRUES

Article 5

La notice de présentation du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues comprend :
1° La description du fonctionnement hydrologique des cours d'eau faisant l'objet de la surveillance et de la prévision des crues assurée par l'Etat ;
2° Un historique des crues sur ces cours d'eau ;
3° Une analyse des enjeux liés aux inondations des cours d'eau surveillés par le service de prévision des crues ;
4° La description des réseaux de mesure gérés par l'Etat ou ses établissements publics qui contribuent au fonctionnnement des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
5° Le cas échéant, la liste des collectivités territoriales ou leurs groupements qui mettent en place sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres des dispositifs complémentaires de ceux mis en place par l'Etat ;
6° La liste des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
7° La description du dispositif d'information sur les crues mis en place, ainsi que les conditions d'accès aux informations contenues dans ce dispositif.

Article 6

Les documents graphiques du règlement comprennent :
1° La carte de délimitation du périmètre pour lequel le service de prévision des crues a une mission interdépartementale de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information correspondante ;
2° La carte des cours d'eau ou sections de cours d'eau, avec mention des bassins versants associés, sur lesquels l'Etat met en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
3° La carte des cours d'eau ou sections de cours d'eau, avec mention des bassins versants associés, sur lesquels les collectivités territoriales ou leurs groupements ont mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et de prévision complémentaires de ceux mis en place par l'Etat ;
4° La localisation des ouvrages visés au 6° de l'article 5.

Article 7

I. - Le règlement définit pour chacun des départements concernés par le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues les éléments suivants :
1° Les valeurs des mesures de précipitation, de hauteur d'eau dans les rivières, les nappes et les estuaires ou de débit dans les rivières au-delà desquelles des dommages peuvent avoir lieu. Plusieurs valeurs peuvent être mentionnées en fonction de l'importance des dommages occasionnés ;
2° La liste des autorités détentrices d'un pouvoir de police auxquelles est transmise l'information élaborée par le service de prévision des crues ;
3° La nature des informations transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police visées au 2° ci-dessus par le service de prévision des crues et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au 4° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations selon les valeurs atteintes des mesures de précipitation, de hauteur d'eau dans les rivières, les nappes et les estuaires ou de débit dans les rivières ;
4° Les équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité justifient que soit transmise à leurs responsables l'information sur les crues dont bénéficient les différentes autorités de police.
II. - Le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues soumet pour approbation à chacun des préfets les éléments concernant leurs départements. Après approbation par les préfets, ces éléments sont intégrés dans le projet de règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues et dans les dispositifs départementaux d'alerte arrêtés par les préfets des départements concernés.

Article 8

Le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues arrête le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues après consultation, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2005-28 du 12 janvier 2005 susvisé :
1° Des préfets coordonnateurs de bassin intéressés ;
2° Des préfets de zone de défense intéressés ;
3° Des présidents des conseils généraux intéressés ;
4° Des présidents des associations départementales des maires intéressés ;
5° Des autorités exécutives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, des dispositifs de surveillance et éventuellement de prévision afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes dont la cohérence avec ceux mis en place par l'Etat doit être assurée ;
6° Des directeurs interrégionaux de Météo-France intéressés.

Article 9

Les éléments d'information contenus dans le règlement relatif à la surveillance, la prévision et la transmission de l'information sur les crues font en tant que de besoin l'objet d'une mise à jour par le préfet qui a arrêté ce règlement, qui est transmise aux personnes, autorités et instances qui ont été consultées sur le projet.

Article 10

Le service de prévision des crues élabore un rapport annuel d'activité rendant compte de la mise en oeuvre du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues.
Ce rapport inclut en tant que de besoin les propositions d'évolution des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues que le service de prévision des crues envisage de mettre en oeuvre, les propositions de modification du linéaire de cours d'eau sur lequel l'Etat met en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues et les propositions d'évolution des réseaux de mesure qui contribuent à la surveillance des crues.
Ce rapport est transmis aux préfets de département, aux commissions départementales des risques naturels majeurs, au préfet coordonnateur de bassin, aux préfets de zone de défense, aux collectivités territoriales qui mettent en place des dispositifs complémentaires de ceux de l'Etat, aux gestionnaires d'ouvrages susceptibles d'avoir un impact sur les crues, aux gestionnaires de réseaux de mesure contribuant à la surveillance des crues, aux directions interrégionales de Météo-France et au service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations.
Ce rapport est mis à disposition sur les sites internet du service de prévision des crues. Les communes ou groupements de communes au profit desquelles l'Etat met en place un dispositif de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues sont informés de cette mise à disposition.