Soit Pth (N) le montant de redevance théorique, calculé à partir du montant de chiffre d'affaires xth (N), selon la formulation définie à l'article 30.2,
où :
Article 31
Garanties
31.1. Le concessionnaire met en place une garantie d'un montant de 3 (trois) millions d'euros au profit du concédant et la maintient à ce montant jusqu'à la signature des contrats de financement portant sur les financements privés externes (« closing financier ») telle que prévue à l'article 23.2 du présent cahier des charges. Cette garantie prend fin au plus tard 13 (treize) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
A défaut de résiliation du contrat de concession prononcée par le concédant en application de l'article 23.2 du présent cahier des charges, le concessionnaire substitue à la garantie visée à l'alinéa 1er du présent article ou, si celle-ci n'a pas été constituée, met en place, 15 (quinze) jours après la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, une garantie d'un montant de 15 (quinze) millions d'euros au profit du concédant. Le concessionnaire maintient cette garantie à ce montant jusqu'à 3 (trois) mois suivant la mise en service de l'autoroute.
31.2. A la date de mise en service, le concessionnaire constitue une garantie pour un montant de 1 (un) million d'euros et la maintient à ce montant.
Le montant de cette garantie est doublé à 2 (deux) millions d'euros dans l'hypothèse où elle fait l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant sur une période de 12 (douze) mois consécutifs. La nouvelle garantie ainsi constituée est maintenue pour un montant de 2 (deux) millions d'euros pendant une durée de 36 (trente-six) mois. Si, durant cette période, elle ne fait pas l'objet d'un appel, en une ou plusieurs fois, pour un montant supérieur à 50 % (cinquante pour cent) de son montant initial, le concessionnaire substitue à cette garantie, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article, une nouvelle garantie d'un montant de 1 (un) million d'euros. Ce mécanisme peut être appliqué tout au long de la période de garantie.
La présente garantie prend fin lors de la constitution de celle prévue à l'article 31.3 ci-dessous.
31.3. Le concessionnaire constitue, dans le délai de 2 (deux) mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Annuellement, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du présent cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée.
31.4. Les garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conforme au modèle fixé à l'annexe 19, adapté le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en oeuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, et émise au profit du concédant par un établissement bancaire agréé par le ministre chargé de l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
31.5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession.
Ni l'existence ni l'appel des garanties ne limitent le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avéreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.
En cas d'appel total ou partiel de l'une des garanties visées ci-dessus, le concessionnaire la reconstitue sans délai à son montant initial par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du présent cahier des charges.
Les garanties visées aux articles 31.2 et 31.3 sont indexées par l'inflation à compter de leur constitution. Le montant de ces garanties est révisé annuellement, à la date anniversaire de leur constitution, en fonction de l'évolution de la moyenne des indices des prix à la consommation en France, hors tabac.
31.6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances décrites à l'annexe 23, et maintient ces assurances pendant la durée de la concession.
Le concessionnaire communique au concédant les polices souscrites visées à l'alinéa précédent.
Article 32
Impôts et taxes
Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'impôt, de taxe ou de redevance spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si ces modification(s), création(s) ou suppression(s) sont de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 33
Comptes rendus d'exécution de la concession
33.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.
33.2. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, avant le 31 décembre, une étude financière prévisionnelle portant sur l'équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :
- un plan de financement ;
- un compte de résultat ;
- un plan de trésorerie ;
- l'évolution des fonds propres et de la dette ;
- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
- excédent brut d'exploitation ;
- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
- capacité d'autofinancement/investissement hors taxes ;
- dettes financières/fonds propres ;
- dettes financières/capacité d'autofinancement ;
- ratio de la dette glissant sur 15 ans ;
- fonds propres/investissements hors taxes ;
- résultat net/chiffre d'affaires ;
- le montant et l'objet des contrats de travaux conclus avec des tiers au sens de l'
article 6 du décret n° 92
- 311 du 31 mars 1992, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est en outre précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession ;
- l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées aux articles 31.
1, 31.2 et 31.3.
Chacun de ces états est détaillé par année et l'étude financière doit également comprendre des explications relatives aux écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.
33.3. Le concessionnaire communique chaque année avant le 1er juin au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au département du Loiret, chef de file des collectivités contributrices, les documents suivants :
- les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;
- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue qui comporte notamment le bilan des investissements réalisés, les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien par opération ;
- une analyse détaillée de la qualité du service ;
- le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération ;
- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 30 et 37 ;
- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers ainsi que, le cas échéant, les comptes audités de la (ou des) société(s) d'exploitation visés à l'article 29.
Les ministres destinataires de l'étude financière prévisionnelle mentionnée à l'article 33.2 et du compte rendu de l'exécution du contrat de concession mentionné à l'article 33.3 peuvent demander au concessionnaire toute information complémentaire sur ces documents.
Article 34
Contrôle
34.1. Le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès au chantier, à l'autoroute et aux bureaux du concessionnaire.
34.2. Le concessionnaire communique au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et de rang inférieur d'un montant supérieur à 200 000 (deux cent mille) euros en valeur du 30 juin 2003 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet de la concession en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les trois mois au concédant jusqu'à la date de mise en service, puis annuellement.
Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.
Le concessionnaire ne peut, vis-à-vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant ou à l'autorité désignée par ce dernier la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.
Article 35
Faits nouveaux
35.1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux, serait de nature à substantiellement améliorer ou dégrader l'équilibre économique de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
35.2. En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique de la concession, l'Etat et le concessionnaire arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ou améliorées.
35.3. Les dispositions de l'article 35.2 ne s'appliquent pas en cas d'adoption de nouvelles réglementations postérieures à la mise en service ayant pour objet d'adapter au progrès scientifique ou technique les normes techniques, environnementales, ou de sécurité routière.
35.4. Au cas où un fait autre que ceux visés aux 35.1 et 35.2, imprévisible à la date du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux mois.
Article 36
Force majeure
36.1. Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
36.2. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision. Le concédant notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
36.3. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
36.4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.
36.5. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
36.6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les dispositions des articles 36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
Article 37
Résiliation
37.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible pendant une période d'au moins 12 (douze) mois ou qui dépassera nécessairement 12 (douze) mois, l'exécution du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'article 43.
37.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 35.4 du présent cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
37.3. A compter du 31 décembre de la quarantième année suivant celle de la mise en service, le concédant peut, moyennant un préavis de 12 (douze) mois dûment signifié au concessionnaire mettre fin au contrat de concession pour un motif d'intérêt général, par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Cette résiliation ne peut être mise en oeuvre qu'au 1er janvier de chaque année.
Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation correspondant à la somme des deux éléments ci-après :
(i) une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession, versée chaque année restant à courir à partir de l'année de la résiliation jusqu'au terme prévu de la concession.
Pour une année considérée, on entend par produit net annuel le total des recettes de la concession, diminué des éléments ci-dessous :
- dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;
- dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;
- provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;
- impôts et taxes ;
- amortissements techniques, lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.
Ne sont compris dans ces dépenses et charges ni les charges financières, ni les amortissements soit techniques, lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, soit financiers, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur l'autoroute après la mise en service.
Cette annuité est égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :
- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;
- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
L'annuité due au titre d'une année considérée (année n), à partir de l'année suivant le préavis de rachat, est égale à l'annuité de référence multipliée par le coefficient Kn, pour l'année considérée.
Kn est défini comme suit pour l'année n :
Kn = 0,2 + 0,8 x [TP (n)/TP (o)]
où le paramètre TP représente l'index TP09TER tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
où TP (n) est la valeur de l'index TP09TER au mois de janvier de l'année considérée, et
où TP (o) est la valeur de l'index TP09TER au mois de janvier de l'année précédant celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.
Le versement de l'annuité due au titre d'une année considérée interviendra le 30 juin de cette même année.
(ii) une indemnité versée le 30 juin de l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisations renouvelables et aux dépenses d'investissements complémentaires sur autoroute en service (y compris les élargissements d'ouvrages d'art et de voiries) réalisées au cours des 15 (quinze) années précédant l'année du rachat, après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.
Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. Dans les 3 (trois) mois suivant la notification du préavis de 12 (douze) mois prévu au premier alinéa du présent article, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
- le programme d'entretien et de renouvellement nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire et à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date de prononcé du rachat.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de rachat.
L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur l'indemnité de rachat, une somme correspondant au coût des travaux prévus au programme d'entretien et de renouvellement mentionné ci-dessus et non réalisés par le concessionnaire, majorée de 10 % (dix pour cent) de son montant.
A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.
A compter de la date de rachat, le concédant se substitue au concessionnaire, sauf en ce qui concerne les contrats portant sur le financement, pour l'exécution des engagements pris par le concessionnaire dans les conditions normales en vue de l'exécution du contrat de concession.
37.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 37.3, le concédant peut prononcer la résiliation du contrat de concession avant le terme fixé audit article s'il apparaît, selon la décision motivée du concédant, qu'à la suite d'un changement intervenu au capital du concessionnaire conformément aux stipulations de l'annexe 16 du présent cahier des charges, celui-ci ne présente plus les garanties au vu desquelles la concession lui avait été attribuée. Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une indemnité calculée comme indiquée à l'article 37.3.
37.5. Les dispositions de l'article 37 s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions des articles 38.3 et 40 du présent cahier des charges.
Article 38
Retour et reprise des installations en fin de concession
38.1. Les biens de retour.
Au terme du contrat de concession et sans autre condition, le concédant se trouve subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.
Le concédant entre immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviennent.
38.2. Les biens de reprise.
Les biens de reprise peuvent être repris par le concédant, à leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public, le cas échéant à dire d'expert.
Les stocks et approvisionnements peuvent également être repris par le concédant à leur valeur nette comptable.
38.3. Le concessionnaire est tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, installations, appareils de la concession et leurs accessoires.
Sept ans avant l'expiration de la concession, le concédant établit, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l'aide d'experts :
- le programme d'entretien et de renouvellement, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants pour les cinq dernières années de la concession, qui s'avère nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d'entretien ;
- le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais, dans un délai permettant de s'assurer du bon état d'entretien des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai prévu, le concédant met en demeure le concessionnaire de réaliser le programme de travaux dans un délai déterminé par la mise en demeure. L'inexécution totale ou partielle desdits programmes dans le délai fixé par la mise en demeure entraîne l'appel de la garantie prévue à l'article 31.3.
Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration de la concession. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise des ouvrages de la concession.
TITRE VI
PÉNALITÉS. - MESURES COERCITIVES. - DÉCHÉANCE
Article 39
Pénalités. - Mesures coercitives
39.1. Le concédant peut exiger du concessionnaire, après mise en demeure restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d'une pénalité pour tout manquement à ses obligations au titre du contrat de concession.
Cette mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, la mise en demeure peut prendre la forme d'une lettre remise au concessionnaire contre récépissé doublée d'une télécopie.
Le délai fixé par la mise en demeure pour permettre au concessionnaire de remédier au manquement ne peut, sauf cas d'urgence dûment motivé, être inférieur à quinze jours, et tient compte, notamment, de la nature du manquement invoqué et des mesures à prendre pour y remédier.
Le montant de la pénalité est établi par calcul du retard entre la date d'échéance fixée par la mise en demeure et la réalisation satisfaisante par le concessionnaire de l'obligation considérée. Le montant de la pénalité, par jour de retard, est, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.
Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux articles 39.2 à 39.5, plafonné par le plus élevé des deux nombres :
- 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard. Il est appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2003 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée ;
- 5 % (cinq pour cent) de la recette journalière de la concession, moyenne calculée sur la base du dernier exercice connu, tous péages, redevances et recettes compris.
Le cumul annuel des pénalités dues au titre du présent article 39.1 n'excède pas 1 800 000 (un million huit cent mille) euros, valeur 30 juin 2003, actualisé par application du coefficient K1.
Le montant dû par le concessionnaire au concédant à titre de pénalité est versé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la pénalité et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 (trois cent soixante-cinq) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.
Aucune mise en demeure n'est requise avant l'application de plein droit des pénalités dans les cas visés aux articles 39.2 à 39.5 et, sous réserve des dispositions de l'article 25, à l'article 39.6.
39.2. En cas de non-respect de la date de mise en service résultant de l'application de l'article 10 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement, par jour de retard à compter de la date de mise en service définie à l'article 10.1, d'une pénalité journalière d'un montant de :
- 30 000 (trente mille) euros pour les 120 (cent vingt) premiers jours ;
- 60 000 (soixante mille) euros pour les 120 (cent vingt) jours suivants ;
- 90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros pour les jours suivants.
Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2003 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 10.
Le montant cumulé de la pénalité due au titre du présent article 39.2 n'excède pas 37 800 000 (trente-sept millions huit cent mille) euros, valeur 30 juin 2003, actualisé par application du coefficient K2.
39.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates clés, mentionnées à l'article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire par jour de retard au-delà de soixante jours, le versement d'une pénalité journalière de 60 000 (soixante mille) euros affectée d'un coefficient multiplicateur (m + 2 / M + 2), où m et M correspondent au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat de concession et, respectivement, la date clé considérée et la date de mise en service résultant des dispositions de l'article 10.
Ce montant est affecté du coefficient K3, où K3 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de juin 2003 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date clé considérée.
Il sera déduit de ce montant le montant cumulé des pénalités journalières dues et versées au titre du présent article 39.3 en raison d'un retard sur une date clé antérieure. Le montant cumulé des pénalités journalières découlant du présent article 39.3 viendra, le cas échéant, en déduction du montant des pénalités journalières cumulées dues au titre de l'article 39.2. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire serait alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.
39.4. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 39.2 et 39.3, si le retard constaté sur la date de mise en service prévue à l'article 10 dépasse 240 (deux cent quarante) jours, ou s'il apparaît que le concessionnaire n'est pas, en tout état de cause, en mesure, de respecter la date prévue à l'article 10 augmentée de 240 (deux cent quarante) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de 15 (quinze) jours, se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l'avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls du concessionnaire. Le concessionnaire met à cet effet tous les moyens en sa possession à la disposition du concédant afin de permettre et de faciliter cette substitution. Le concédant met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le concessionnaire justifie des garanties nécessaires et de sa capacité à assurer pleinement la poursuite des missions qui lui sont déléguées et que l'ensemble des conséquences de la substitution, notamment vis-à-vis des tiers, aura été réglé.
39.5. En cas d'interruption totale ou partielle de l'exploitation de l'autoroute ou de mise en place de restrictions de la circulation, à l'initiative du concessionnaire et en méconnaissance des dispositions des articles 14 à 16 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 50 000 (cinquante mille) euros, valeur 30 juin 2003, actualisé sur l'index TP01, par jour d'interruption (divisible par heures) ou de mise en oeuvre des mesures de restrictions calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation ou de la mise en oeuvre des mesures de restrictions.
39.6. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause, applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions s'appliquent notamment aux tarifs suivants :
- tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans transmission préalable aux ministres intéressés ;
- tarifs n'ayant pas respecté la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du présent cahier des charges ;
- tarifs différents de ceux qui ont été transmis aux ministres intéressés ;
- tarifs ne respectant pas les obligations prévues à l'article 25.
Article 40
Déchéance
40.1. Le concédant peut, après avoir mis en demeure le concessionnaire de se conformer à ses obligations au titre du contrat de concession par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :
(a) retarde la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l'article 10 pour la mise en service ;
(b) interrompt durablement ou de manière répétée, sa mission d'exploitation de l'autoroute ;
(c) ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l'article 31 du présent cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 ci-dessous, la déchéance est prononcée, sans indemnité au bénéfice du concessionnaire, en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 31.3 du présent cahier des charges.
40.2. Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession, y compris l'annexe 16 relative à la composition et à la stabilité de l'actionnariat de la société concessionnaire, peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite de la concession dans des conditions normales.
40.3. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire, avec copie au représentant mentionné à l'article 40.4, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance. Au cas où il décide de prononcer la déchéance, le concédant en informe les établissements financiers créanciers du concessionnaire par tous moyens.
40.4. Le concédant sursoit à la prise d'effet de la déchéance prononcée pour permettre aux établissements financiers créanciers du concessionnaire, par l'intermédiaire d'un représentant unique mandaté à cet effet et dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, de proposer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du prononcé de la déchéance, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession.
Si, à l'expiration de ce délai, le représentant des créanciers financiers n'a pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant a refusé de façon motivée de donner son accord à la substitution, la mesure de déchéance entre immédiatement en vigueur. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité de l'exploitation aux frais et risques du concessionnaire.
40.5. Si le concédant prononce la déchéance avant la mise en service, le concessionnaire devra, pour solde de tout compte, verser au concédant une somme globale d'un montant égal à (A) - (B). Si le chiffre résultant de ce calcul est négatif, le concessionnaire reçoit ce même montant du concédant.
(A) correspond au montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants :
A-1 : préjudice forfaitaire lié au retard dans la réalisation et mise en exploitation de l'autoroute : 11 900 000 (onze millions neuf cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;
A-2 : préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet : 71 400 000 (soixante et onze millions quatre cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;
A-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux articles 40.3 et 40.4. Le montant correspondant est plafonné à 5 000 000 (cinq millions) d'euros, valeur 30 juin 2003 ;
A-4 : préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 11 900 000 (onze millions neuf cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;
A-5 : toute pénalité exigée en application de l'article 39 du présent cahier des charges et non versée par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance.
(B) Le montant égal à (100-X) %, où X est défini à l'article 40.7, de la somme de :
B-1 : la valeur nette comptable, non compris les frais financiers de toutes natures à l'exception des frais financiers intercalaires durant la période de construction, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation.
Cette valeur ne tient pas compte des éventuelles déductions imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'éventuels défauts affectant lesdits biens dès lors que ces derniers nécessitent une mise en conformité telle que prévue au A-4 ci-dessus. La valeur nette comptable visée au présent article ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance. Elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
B-2 : la valeur nette comptable des biens pour lesquels le concédant exerce son droit de reprise à l'occasion du prononcé de la déchéance.
Le montant (B) est fixé par le concédant après évaluation par un ou plusieurs experts désignés par le concédant, dans le délai de 6 (six) mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (B).
Dans l'attente de l'accord des parties, le montant fixé par le concédant, de même que les montants arrêtés pour le calcul de A par le concédant, sont utilisés pour établir un arrêté provisionnel du montant (A) - (B). Si le montant (A) - (B) est négatif, le concédant verse au concessionnaire 70 % (soixante-dix pour cent) de ce montant dans les 3 (trois) mois suivant l'arrêté provisionnel des comptes. Les 30 % (trente pour cent) restants sont versés, le cas échéant, à l'issue d'une procédure juridictionnelle au fond ou, en cas de transaction homologuée, dans les 3 (trois) mois suivant cette transaction.
40.6. Si le concédant prononce la déchéance après la mise en service, le concessionnaire devra verser au concédant, pour solde de tout compte, une somme d'un montant égal à (C) - (D). Si le chiffre résultant de ce calcul est négatif, le concessionnaire reçoit ce même montant du concédant.
(C) est le montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments C-1 à C-4 suivants :
C-1 : préjudice forfaitaire lié aux troubles induits par le ou les manquements du concessionnaire compromettant l'exploitation dans de bonnes conditions de l'autoroute : 4 000 000 (quatre millions) d'euros, valeur 30 juin 2003 ;
C-2 : préjudice forfaitaire lié au transfert au concédant du risque lié à la fréquentation de l'autoroute : 50 000 000 (cinquante millions) d'euros, valeur 30 juin 2003. A partir de la onzième année suivant la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, ce montant est diminué de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) euros, valeur 30 juin 2003, par période quinquennale ;
C-3 : préjudice réel, direct et certain correspondant à la mise en conformité des biens de retour et des travaux utiles à leur constitution réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles du contrat de concession. Le montant correspondant est plafonné à 11 900 000 (onze millions neuf cent mille) euros, valeur 30 juin 2003 ;
C-4 : montant éventuel des sommes correspondant à des créances de tiers (au sens de l'article 3.4 de la directive n° 93/37 du 14 juin 1993) au paiement desquelles le concessionnaire serait tenu s'il n'était pas en redressement ou en liquidation judiciaire et peuvent à bon droit être réclamées au concédant. Le concessionnaire transmet à cet effet au concédant, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance, tous documents ou demandes de ces créanciers. Le concédant peut par ailleurs prendre toute disposition pour recueillir des informations auprès des tiers à cet effet. Ce montant est arrêté dans les 6 (six) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance.
(D) Le montant égal à (100 - X) %, où X est défini à l'article 40.7, de la somme de :
D-1 : valeur nette comptable, non compris les frais financiers de toutes natures, à l'exception des frais financiers intercalaires durant la période de construction, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation. Cette valeur ne tient pas compte des éventuelles déductions qui seraient imposées par les normes comptables en vigueur en raison d'éventuels défauts affectant lesdits biens dès lors que ces derniers doivent faire l'objet d'une mise en conformité telle que prévue au C-3 ci-dessus.
La valeur nette comptable visée au présent article ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance. Elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
D-2 : la valeur nette comptable des biens pour lesquels le concédant exerce son droit de reprise à l'occasion du prononcé de la déchéance.
Le montant (D) est fixé par le concédant après évaluation par un expert ou un collège d'experts désigné par le concédant, dans le délai de 6 (six) mois suivant l'entrée en vigueur de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (D).
L'ensemble des montants stipulés au présent article sont exprimés en euros en valeur de la date de mise en service, le résultat de (C) - (D) étant révisé à la date de déchéance par application du taux moyen de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
Dans l'attente de l'accord des parties, le montant fixé par le concédant, de même que les montants arrêtés pour le calcul de C par le concédant sont utilisés pour établir un arrêté provisionnel du montant (C) - (D). Si le montant (C) - (D) est négatif, le concédant verse au concessionnaire 70 % (soixante-dix pour cent) de ce montant dans les 3 (trois) mois suivant l'arrêté provisionnel des comptes. Les 30 % (trente pour cent) restants sont versés, le cas échéant, à l'issue d'une procédure juridictionnelle au fond ou, en cas de transaction homologuée, dans les 3 (trois) mois suivant cette transaction.
40.7. « X » correspond au pourcentage que représente :
(i) le montant total des concours publics reçus par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance, calculé comme étant :
- si la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'autoroute : le montant total des concours publics reçus par le concessionnaire à la date de prononcé de la déchéance ;
- si la déchéance est prononcée après la mise en service : le montant total des concours publics reçus par le concessionnaire à la date de mise en service, augmenté de la somme actualisée à la date de mise en travaux au taux de 5 % des flux de concours publics versés au concessionnaire entre la date de mise en service et la date du prononcé de la déchéance ;
(ii) par rapport à la somme de :
- la valeur brute comptable, non compris les frais financiers de toutes natures à l'exception des frais financiers intercalaires, des biens de retour acquis, réalisés ou en cours de réalisation ;
- la valeur nette comptable des biens de reprise, tels qu'ils apparaissent au bilan du concessionnaire à la date de déchéance.
40.8. Lorsque le concessionnaire est redevable d'une somme en application des dispositions de l'article 40, il est convenu entre les parties que le concédant appellera l'une ou l'autre des garanties en vigueur en application de l'article 31, le montant ainsi appelé en vertu de cette garantie, effectivement versé et non contesté, venant en déduction des sommes dues au concédant.
40.9. En cas d'abandon de la concession par le concessionnaire, et après mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 40.1, le concédant réduit de 25 % (vingt-cinq pour cent) l'indemnité éventuellement due au concessionnaire en application des dispositions du présent article. La carence du concessionnaire constitue un abandon de la concession lorsqu'il ressort des faits que le concessionnaire s'est volontairement abstenu de remédier, avec les moyens dont il dispose, aux carences constatées dans l'exécution du contrat de concession.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Cession du contrat de concession
Toute cession partielle ou totale du contrat de concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant. Le concédant peut s'opposer à la cession du contrat de concession pour un motif d'intérêt général, au regard, notamment, des nécessités de service public et des exigences requises pour la bonne exécution du contrat de concession.
Article 42
Cessions de créances et sûretés
42.1. Les créances de sommes d'argent dont le concédant est ou deviendrait redevable envers le concessionnaire en vertu de, ou en rapport avec, la concession peuvent être cédées par le concessionnaire.
42.2. Le concédant convient de verser directement aux établissements financiers créanciers du concessionnaire (ou leur représentant) préalablement désignés par le concessionnaire, et à la demande de celui-ci, tout montant dont le concédant serait redevable envers lui sous réserve :
(i) de la légalité d'un tel versement au bénéfice desdits tiers ;
(ii) des exceptions de toutes natures que le concédant aurait été en droit d'opposer au concessionnaire dans le cadre du paiement de la créance concernée ;
(iii) lorsque la somme est versée en application de l'article 40.5, de la remise préalable par les établissements financiers concernés d'une garantie à première demande de reversement du trop-perçu permettant au concédant de récupérer les sommes ainsi versées si elles venaient, in fine, à n'être pas dues en vertu d'une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité absolue de chose jugée.
Article 43
Jugement des contestations
Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.
Article 44
Frais de publication au Journal officiel et d'impression
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du contrat de concession sont supportés par le concessionnaire.
Article 45
Annexes
L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourra être consulté au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Arche de La Défense, paroi sud, La Défense 7, Paris-La Défense.