JORF n°83 du 9 avril 2005

Chapitre II : Composition

Article 2

Le Conseil national de l'information statistique est présidé par le ministre chargé de l'économie.
I. - Son assemblée plénière comprend les membres suivants :
a) Un membre de l'Assemblée nationale, un membre du Sénat et un membre du Conseil économique et social désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
b) Un représentant de chaque membre du Gouvernement ;
c) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le commissaire au Plan, le gouverneur de la Banque de France, le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, le directeur de la recherche, le délégué aux usagers et aux simplifications administratives, le président du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ou leurs représentants ;
d) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole et un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Cinq représentants du Mouvement des entreprises de France, deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant de la Fédération des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'économie sociale ;
g) Un représentant du Haut Conseil du secteur public désigné par arrêté du Premier ministre sur proposition de ce Haut Conseil et une personnalité appartenant à une entreprise publique désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
h) Un représentant de la fédération bancaire française, un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
i) Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
j) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale et un représentant du Conseil national du commerce désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
k) Quatre représentants de la Confédération générale du travail, quatre représentants de la Confédération française démocratique du travail, quatre représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, quatre représentants de la Confédération française des travailleurs chrétiens et quatre représentants de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
l) Deux représentants des syndicats d'enseignants désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
m) Deux conseillers régionaux, deux conseillers généraux, deux présidents d'établissement public de coopération intercommunale et deux maires ou adjoints au maire ainsi qu'un membre d'un conseil économique et social de région désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé des collectivités locales ainsi qu'un membre de chambre régionale de commerce et d'industrie désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
n) Deux représentants des instances régionales de concertation sur l'information statistique désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
o) Deux membres des corps enseignants des enseignements supérieurs, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
p) Un membre du Conseil national de la vie associative désigné par arrêté du Premier ministre et six représentants du mouvement associatif désignés, à raison d'un par département ministériel, par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition des ministres chargés de l'action sociale, du logement, de l'intégration, des droits des femmes, de la consommation et de l'environnement ;
q) Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale désignés par arrêtés du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé de la communication ;
r) Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du ministre chargé des affaires sociales ;
s) Huit personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
t) Les présidents des formations spécialisées constituées en application de l'article 11.
II. - En outre, peuvent être appelés à participer sans voix délibérative aux travaux du Conseil national de l'information statistique le secrétaire général du Conseil national du crédit et du titre, le directeur général de l'Office statistique des Communautés européennes, le directeur de l'agence de développement de l'administration électronique, le directeur des Archives de France, les responsables des services statistiques de l'administration et les directeurs des services administratifs ou publics jouant un rôle important dans la collecte de l'information utilisée à des fins statistiques et notamment les directeurs du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur chargé de l'artisanat ou leurs représentants.

Article 3

Les membres du Conseil national de l'information statistique énumérés aux d à s du I de l'article 2 sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Les suppléants des membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a et aux d à r du I de l'article 2 sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires : ils siègent au conseil en cas d'empêchement des membres titulaires.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national de l'information statistique. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4

Chaque année, l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique, réunie sous la présidence du ministre chargé de l'économie ou de son représentant, adopte son rapport d'activité, sur proposition de son bureau. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport, qui est rendu public par le ministre chargé de l'économie et adressé aux services producteurs.