JORF n°83 du 9 avril 2005

Chapitre IV : Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires

Article 12

Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires pour donner l'avis prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Ce comité comprend le membre de l'Assemblée nationale, le membre du Sénat, le membre du Conseil économique et social, le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le représentant du ministre de la compétence duquel relève le contrevenant, le représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, trois des personnalités parmi celles mentionnées aux d, e, i et j du I de l'article 2 et deux des personnalités désignées aux k et r du I de l'article 2.
Ces cinq personnalités sont désignées par le Conseil national de l'information statistique.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le secrétariat du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est assuré par la direction de l'Institut national de la statistique et des études économiques chargée de la coordination statistique.

Article 13

Les arrêtés d'agrément prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.
Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.
Le refus d'agrément doit être motivé. Le retrait d'agrément doit être motivé et ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.

Article 14

L'option ouverte à chaque intéressé au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.
L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.

Article 15

A défaut de réponse dans le délai imparti à un questionnaire revêtu du visa, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai.
A défaut de réponse dans le délai ainsi fixé, le service enquêteur établit un constat de non-réponse.
En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.

Article 16

Les constats mentionnés à l'article précédent sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du constat, le ministre dont relève le service enquêteur saisit le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.

Article 17

Chaque affaire soumise au comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires fait l'objet d'un rapport. Le rapporteur peut être désigné parmi les membres du comité ou parmi les fonctionnaires en activité, désignés par le ministre intéressé.

Article 18

L'intéressé a accès à son dossier ; il est averti qu'il peut présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est faite de la saisine du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. Il est entendu, s'il en fait la demande, par une personne habilitée par ce comité et peut se faire assister ou représenter.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires peut faire procéder à tout supplément d'enquête qu'il estime nécessaire. Le président peut nommer un médiateur du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires.
Les séances du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires ne sont pas publiques.

Article 19

Le comité du contentieux des enquêtes publiques obligatoires ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins en dehors du président et du rapporteur. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
La délibération est suivie de la rédaction d'un avis signé par le président. L'avis est adressé par le président au ministre chargé de l'économie et au ministre intéressé accompagné du procès-verbal de la discussion.