JORF n°79 du 5 avril 2005

Décret n°2005-316 du 29 mars 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4 et R. 130-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 213-2, R. 213-3 et R. 213-6 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1

Les infractions aux règles de stationnement des véhicules terrestres à moteur dans l'emprise d'un aérodrome peuvent être constatées par procès-verbal par des agents de l'exploitant de l'aérodrome exerçant des fonctions de surveillance et de sécurité, agréés à cet effet par le représentant de l'Etat chargé des pouvoirs de police sur cet aérodrome.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelables aux agents de nationalité française proposés par l'exploitant de l'aérodrome. Il n'est valable que pour un seul aérodrome.

Article 2

L'exploitant de l'aérodrome constitue, pour chaque agent présenté, un dossier de demande d'agrément qu'il transmet au préfet. Ce dossier comprend les pièces et indications suivantes :

a) S'agissant de l'exploitant de l'aérodrome, s'il n'est pas une personne publique, son numéro unique d'identification ou l'équivalent de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, indiquant sa raison sociale ;

b) S'agissant de l'agent présenté à l'agrément :

- ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

- les formations suivies et, le cas échéant, les diplômes obtenus ;

- la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

- la désignation de l'aérodrome sur lequel l'intéressé sera amené à intervenir ;

- la nature des fonctions exercées ;

- la formation reçue pour l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Article 3

La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.

Article 4

Le préfet notifie sa décision à l'exploitant de l'aérodrome et à l'intéressé.

Article 5

Il est mis fin à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies.

Article 6

Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 8

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard