Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 5 avril 2005
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 5 avril 2005
Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023
En vigueur du mardi 5 avril 2005 au mardi 31 octobre 2023
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.