JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 4

Article 4

Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.


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Version 2

Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.