JORF n°300 du 27 décembre 2005

Chapitre 2 : Droits spécifiques. - Versement de certaines cotisations. - Financement

Article 8

A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.

Article 9

I. - A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens évalue chaque année les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005, définis à l'article 7.
II. - Pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2005, le nombre d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens dont les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 sont financés par la contribution de l'Etat ne peut excéder 45 000.
III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens distingue, pour chaque année postérieure à l'année 2005, la part relevant du versement de l'Etat et celle relevant du versement de la Régie autonome des transports parisiens, selon les modalités définies en annexe 1.

Article 10

Les cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé sont dues à compter de l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret et sous réserve des dispositions conventionnelles.
1° La part de ces cotisations relevant du financement de l'Etat est égale au coefficient k multiplié par les cotisations dues.
Le coefficient k correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (d) prévue par les arrêtés mentionnés au 2° de l'annexe 1, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées au titre du régime spécial ; les parts au titre des années antérieures à 2006 sont fixées à 100 % à la charge de l'Etat. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
La part des cotisations précitées relevant du financement de la Régie autonome des transports parisiens est égale à (100 % - k) multiplié par les cotisations dues.
2° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des cotisations au titre des affiliés mentionnés au présent article au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive des cotisations est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.