JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 3

Article 3

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° (Abrogé) ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie.

II. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut se voir confier, par convention conclue avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.

Les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au titre du présent II, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à la caisse.


Historique des versions

Version 5

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° (Abrogé) ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie.

II. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut se voir confier, par convention conclue avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.

Les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au titre du présent II, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1, sont soumises aux règles applicables à la caisse.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 27 septembre 2025

I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer les cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés, les cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour le compte de tiers, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

(Abogé) ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie .

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 4 décembre 2024

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.