JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 3

Article 3

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.


Historique des versions

Version 3

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :

1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;

3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;

4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;

5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;

6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.