JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 2 : Contentieux des listes électorales consulaires

Article 8

I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.
II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.

Article 9

I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.
II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.

Article 10

Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.

Article 11

Le tribunal d'instance statue sans forme ni frais, sur simple avertissement donné quinze jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans le mois qui suit le recours ou, le cas échéant, la décision du tribunal administratif saisi dans les cas prévus à l'article 8-I du présent décret.
L'avertissement avise les intéressés qu'à défaut de comparaître en personne ils peuvent, soit se faire représenter à l'audience dans les conditions prévues à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, soit transmettre leurs prétentions par écrit directement au greffe du tribunal d'instance qui les joint au dossier.
Trois jours avant l'audience, le greffe du tribunal d'instance avise du recours le ministre des affaires étrangères qui peut présenter des observations.
Le deuxième alinéa de l'article R. 14 du code électoral est applicable.
En cas d'annulation des opérations de la commission électorale, les recours sont radiés d'office.

Article 12

La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée sans délai par le greffe au ministre des affaires étrangères et, le cas échéant par son intermédiaire, à toutes les parties.
La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition.

Article 15

Le ministre des affaires étrangères informe la commission électorale des décisions du tribunal d'instance et de la Cour de cassation et les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire afin qu'il porte les rectifications nécessaires sur les listes électorales consulaires.

Article 16

Les délais prévus aux articles du présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions prévues aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.