JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 1 : Etablissement et révision des listes électorales consulaires

Article 1

I. - Pour l'établissement et la révision annuelle des listes électorales consulaires, les demandes d'inscription et de radiation ainsi que les oppositions à inscription sont reçues à l'ambassade ou au poste consulaire jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, à 18 heures (heure légale locale).
II. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, au plus tard le 15 octobre, les Français inscrits au registre des Français établis hors de France de sa circonscription consulaire visés au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée que, sauf opposition de leur part formulée au plus tard à la date prévue au I du présent article, les intéressés sont inscrits sur la liste électorale consulaire.
III. - Lorsqu'il est inscrit sur une liste électorale en France, l'électeur indique sa commune d'inscription. Dans ce cas, il précise s'il souhaite exercer son droit de vote pour l'élection du Président de la République, en France ou à l'étranger. A défaut d'indication de l'électeur reçue avant la date prévue au I du présent article, il est réputé vouloir exercer son droit de vote à l'étranger.
IV. - L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France des modalités et conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire de la faculté d'y faire opposition et des formalités à remplir en cas de retour en France ou de changement de résidence à l'étranger.

Article 2

La commission administrative retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
La commission administrative établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

Article 3

I. - Au plus tard le 10 janvier, les projets de listes électorales consulaires sont transmis à la commission électorale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée par les commissions administratives qui les ont préparées.
Les listes électorales consulaires sont arrêtées le dernier jour ouvrable de février par la commission électorale. Le ministre des affaires étrangères les transmet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire.
II. - Les listes électorales consulaires prennent effet le 10 mars.
A cette même date, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire publie le tableau des additions et des retranchements à la liste électorale consulaire décidés par la commission électorale, par affichage à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire en un lieu accessible au public, pendant dix jours. Cet affichage qui cesse le dixième jour à 18 heures (heure légale locale) donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Cette publicité est effectuée dans les mêmes conditions dans les autres circonscriptions consulaires dont l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est, le cas échéant, chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Article 4

Les listes électorales consulaires restent telles qu'elles ont été arrêtées jusqu'au 9 mars de l'année suivante, sous réserve des changements résultant des décisions du tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris ou de la Cour de cassation et des radiations des électeurs décédés ou qui ont perdu leur capacité électorale.

Article 5

Dès réception de la liste électorale consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie les radiations d'office pour d'autres cas que le décès et les refus d'inscription aux intéressés par voie postale, télécopie ou courrier électronique.
La notification indique les voies et délais de recours prévus à l'article 9-I du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l'article 10 ; à défaut, le délai prévu à l'article 9-I ne court pas.
La notification est effectuée à l'adresse indiquée par l'électeur telle qu'elle figure au registre des Français établis hors de France.

Article 6

I. - En application de l'article L. 28 du code électoral, chaque candidat ou son représentant, tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade ou au poste consulaire qui la tient ou de l'ensemble des listes électorales consulaires au ministère des affaires étrangères.
II. - Après s'être engagé par écrit à ne pas en faire un usage étranger à sa finalité électorale, tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.

Article 7

A chaque bureau de vote correspond une section de la liste électorale consulaire. Cette section constitue la liste d'émargement du bureau de vote.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire détermine le périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote après avis de la commission administrative compétente prévue à l'article 6 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et, le cas échéant, de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire pour le compte duquel il est chargé de tenir la liste électorale consulaire en application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée.
Les bureaux de vote ainsi fixés servent pour toute élection ayant lieu dans la période comprise entre la prochaine clôture des listes électorales consulaires et la clôture suivante.