JORF n°298 du 23 décembre 2005

Section 3 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires

Article 17

En cas de demandes d'inscription sur plusieurs listes électorales consulaires, seule la dernière en date est prise en considération par la commission électorale.

Article 18

Tout électeur décédé est radié de la liste électorale consulaire aussitôt que l'acte de décès est dressé ou dès que son décès est connu. Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut exiger cette radiation.

Article 19

La commission électorale arrête les listes électorales consulaires au vu des informations qui lui sont communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle retranche de la liste :
1° Sans préjudice de l'application de l'article L. 40 du code électoral, les électeurs décédés, ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente et ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;
2° Les électeurs qu'elle reconnaît avoir été indûment inscrits quoique leur inscription n'ait point été attaquée.
La commission électorale établit un procès-verbal dans lequel elle mentionne ses décisions, les motifs et pièces à l'appui.

Article 20

Lorsqu'un électeur inscrit sur une liste électorale consulaire est également inscrit sur une liste électorale en France, l'Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire compétent. Il l'informe également de l'intention de l'électeur d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger pour l'élection du Président de la République.
Si cet électeur a fait le choix d'exercer son droit de vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République, le maire porte en rouge sur la liste électorale la mention : « vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République ».
Si cet électeur a par ailleurs désigné un mandataire pour plus d'un scrutin, le maire porte en outre, sur la même liste, en regard du nom du mandant et du mandataire, la mention : « procuration non valable pour l'élection du Président de la République » et indique la date d'expiration de la procuration. Le maire en avise le mandataire.
En cas de radiation d'un électeur d'une liste électorale consulaire à sa demande, d'office, sur décision du tribunal d'instance ou de la Cour de cassation, le ministre des affaires étrangères informe de cette radiation l'Institut national de la statistique et des études économiques qui en avise le maire compétent afin qu'il supprime les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 21

Pour l'application des articles L. 38 à L. 40 et R. 12 et R. 15-1 du code électoral, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet.

Article 22

Les attributions conférées à l'Institut national de la statistique et des études économiques par les articles 19 et 20 du présent décret sont exercées, à Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat, en Polynésie française, par l'Institut statistique de la Polynésie française, et, en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.

Article 23

Toute personne inscrite au registre des Français établis hors de France peut vérifier sa situation au regard de la loi du 31 janvier 1976 susvisée et du présent décret au moyen d'une application informatique dans des conditions définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.