Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 14

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Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2019

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 32 du code électoral (Contestation des décisions du maire sur les listes électorales), le tribunal d'instance notifie sa décision dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018