Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 8

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2006

I. - Jusqu'au 5 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut déférer au tribunal administratif de Paris les opérations de la commission électorale dans les conditions prévues à l'article R. 12 du code électoral.
II. - Jusqu'au 20 mars inclus, le ministre des affaires étrangères peut exercer le recours ouvert au préfet par l'article L. 25 du code électoral.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018