Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 10

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Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2019

Les recours prévus à l'article 9 du présent décret sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ; lorsqu'il tend à l'inscription d'électeurs omis ou à la radiation d'électeurs indûment inscrits, le recours précise les nom, prénoms et adresse de ces électeurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018