Article 5
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des services relevant de la direction générale de l'aviation civile pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
En ce qui concerne l'outre-mer, peuvent en outre être payées par l'intermédiaire des régies d'avances ainsi créées et par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les dépenses afférentes aux factures des commissaires en douane, des transitaires et de l'octroi de mer.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à deux mille euros (2 000 euros) par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de gaz et d'électricité.
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