Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005

Article 9

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 1 janvier 2006

I. - Jusqu'au 20 mars inclus, l'électeur qui a fait l'objet d'une radiation d'office ou dont l'inscription a été refusée peut contester cette décision devant le tribunal d'instance.
II. - Du 10 au 20 mars inclus, tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire de l'ambassade ou du poste consulaire peut demander au tribunal d'instance l'inscription d'électeurs omis ou la radiation d'électeurs indûment inscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018