Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Article 37

Créé le 1 novembre 2005

Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

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En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 29 octobre 2023