JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les ingénieurs des services techniques sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe, organisé par spécialité, ouvert aux candidats titulaires :
a) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école, un institut, une université ou un grand établissement habilités dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation ;
b) Soit d'un diplôme d'architecte ;
c) Soit d'un diplôme universitaire de troisième cycle dans les domaines scientifiques ;
d) Soit de qualifications reconnues comme équivalentes à celles sanctionnées par l'un des diplômes mentionnés au a, b ou c, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Dans la limite de 40 % des postes offerts aux concours externe ou interne, par la voie d'un concours interne, organisé par spécialité, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans de services publics ;
3° Parmi les élèves ingénieurs dans les conditions fixées à l'article 12 ;
4° Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par voie de détachement dans les conditions fixées par l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque l'application du 4° ci-dessus ne permet aucun recrutement, le nombre de postes offerts, chaque année, au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations dans le corps des ingénieurs des services techniques à 3,5 % de l'effectif de ce corps, considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées.

Article 6

Les postes ouverts au titre de l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les spécialités ouvertes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8

Les ingénieurs des services techniques recrutés en application des 1° et 2° de l'article 5 sont nommés en qualité d'ingénieur stagiaire.
La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée dans la limite d'un an à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs stagiaires sont affectés. Elle est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an.

Article 9

Pendant l'année de stage et sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent, pendant leur stage, une rémunération correspondant à celle résultant de l'application des articles 22 à 25.

Article 10

A l'issue de leur stage et de sa prolongation éventuelle, les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'ingénieur sont titularisés dans le grade d'ingénieur. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 11

Les ingénieurs des services techniques recrutés en application du 4° et du dernier alinéa de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont astreints à une formation qui peut se dérouler en partie dans une école spécialisée. La durée et les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.