JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre VI : Détachement

Article 29

Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques les ingénieurs civils et militaires des corps ou cadres d'emplois techniques de la fonction publique classés dans la catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Article 30

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des services techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.