JORF n°222 du 23 septembre 2005

Article 6

Article 6

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure et le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux autres engins mobiles non routiers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure et le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux autres engins mobiles non routiers.