JORF n°222 du 23 septembre 2005

Article 4

Article 4

Tout moteur relevant du présent décret fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Tout moteur relevant du présent décret fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.