JORF n°222 du 23 septembre 2005

Article 2

Article 2

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 2005

Abrogé le vendredi 23 mars 2007

Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.