JORF n°197 du 25 août 2005

Sous-section 3 : Comptabilité et contrôle

Article R. 711-8

L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.

Article R. 711-9

Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.