JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 611-1

Article R. 611-1

Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.
Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.